Une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers.

Une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur (Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, pourvoi n°15-24.220).

En l’espèce, la DIRECCTE avait dans un premier temps refusé l’homologation de la rupture conventionnelle au motif que des salaires n’auraient pas été reconstitués pendant la période d’arrêt maladie.

Après réception d’informations complémentaires de la part de l’employeur, la DIRECCTE change d’avis et accepte l’homologation.

Le salarié soulevait la nullité de la convention de rupture au motif que le seul acte de rupture conventionnelle signé des deux parties et soumis à l’homologation de l’administration avait fait l’objet d’un refus ; demande rejetée par la Cour de cassation qui affirme que la décision de refus d’homologation ne créé pas de droits acquis.