L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles« .

Ainsi, un salarié qui reste à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, doit être rémunéré pour ce temps comme du temps de travail effectif.

Par un arrêt en date du 10 juillet 2019, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a, en effet, jugé que les temps de mise à disposition constituaient du temps de travail effectif pour un chauffeur de car tenu de demeurer dans le car ou à proximité: « En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, le salarié démontrait qu’il devait demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles » (Cass. soc. 10 juillet 2019, pourvoi n°18-17.858).