Conformément à l’article L. 1242-12 alinéa 1er du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit.

A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Ainsi, la signature d’un CDD a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraine, à la demande du salarié, la requalification en CDI.

Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signé le contrat de traval de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. Soc. 10 avril 2019, n°18.10614).