Selon un arrêt en date du 24 avril 2020 (14ème chambre, n°20/01993), la Cour d’Appel de VERSAILLES a ordonné à la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de COVID 19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du Code du travail en découlant.

Dans l’attente de la mise en œuvre de ces mesures, la Cour d’Appel a ordonné à la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules opérations de réception des marchandises, de prépration et d’expédition des commandes des produits de première nécessité sous astreinte de 100.000 euros due pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés, et ce pendant une durée maximale d’un mois.

La Cour d’Appel a considéré que s’il « n’est pas contestable que d-s le début de l’épidémie déclarée en FRANCE, la société a pris de nombreuses mesures ayant un impact direct sur la situation des salariés sur leur lieu de travail, s’agissant notamment de l’aménagement des pauses (espacements des chaises, modification des horaires), de la réorganisation des prises de poste pour limiter la densité des personnes dans un même espace, de la désactivation des portiques de sécurité à la sortie pour fluidifier les mouvements de personnes, de la signalétique, des nettoyages plus fréquents, de la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de la communication sur les gestes barrières, de la prise de température proposée aux salariés, et en outre de la création – contestée par les représentants des salariés et les délégués syndicaux – d’une nouvelle fonction de vérification des consignées confiée à des ambassadeurs hygiène et sécurité, choisis parmi des salariés volontaires ou intérimaires », que des réunions du CSE de chaque site se sont tenues à partir du début du mois de mars 2020, cependant:

« le climat particulièrement anxiogène de la situation inédite créée par la pandémie dans un contexte de travail rendu plus difficile d’une part en raison de l’injonction de « rester chez soi » faite par les pouvoirs publics à une partie de la population et d’autre part du fait de la modification substantielle des conditions de travail, liée tant aux mesures destinées à protéger les salariés qu’à l’augmentation des commandes passées auprès de la société Amazon, entrainant la nécessité de faire appel à des travailleurs intérimaires » a mis en avant que l’employeur n’avait pas évalué les risques psychosociaux, particulièrement élevés en raison du risque épidémique et des réorganisations induites par les mesures mises en place pour prévenir ce risque, ni suffisamment actualisé le DUERP.

Il a ainsi été jugé que « par conséquent, il appartenait à la société Amazon de consulter le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques comprenant la modification du DUER, puis la mise en œuvre des mesures appropriées, sans pour autant ignorer les CSE d’établissements lesquels, dans le cadre de cette démarche d’évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés, étant rappelé que le comité social et économique a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise« .